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 a lire pour ne pas avoir de surprise

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MessageSujet: a lire pour ne pas avoir de surprise   a lire pour ne pas avoir de surprise EmptyDim 17 Oct - 22:01

EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes. 
Art. 1er - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'état, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc. 
Art. 2. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires. L'ouverture des terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'état, par le représentant de l'état dans le département. 
Art. 3. - L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. 
Art. L. 131-4-1 - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. 

Que faut-il comprendre ?
En résumé, la Loi Lalonde n° 91-2 du 5 Janvier 1991 ne proscrit qu’un seul dérapage : le hors-piste. L’article 1 précise que vous pouvez non seulement circuler sur les voies rurales et communales, mais aussi sur les chemins privés dits " ouverts ". Cette notion d’ouverture à la circulation publique est fondamentale, elle est aussi très large puisque une multitude de textes officiels rappellent que "des traces marquées autorisant le passage du véhicule", "le fait qu’il existe un trafic général et continu" ou "l’absence d’obstacle physique ou de panneau" suffisent pour légitimer votre présence sur un chemin, fût-il privé! Cela étant dit, cela ne signifie pas que vous ayiez le droit de tourner sur des pistes de ski ou des chemins évidents d’exploitation... Simple question de bon sens, il ne faut pas se placer dans une position indéfendable ou " limite ". 

 Tous les chemins non-barrés sont-ils autorisés ?
En principe, oui. Il suffit que le chemin soit "ouvert à la circulation". Cette notion est strictement définie par la loi et par la jurisprudence en ce qui concerne les chemins publics (chemins communaux et ruraux). En revanche, en ce qui concerne les chemins privés, entre ceux qui sont présumés ouverts et ceux qui sont présumés fermés, le système laisse aux juges le soin d'apprécier au cas par cas. En pratique, si vous êtes face à un chemin qui permet le passage de votre moto et que son accès n'est pas empêché par un obstacle (rocher, chaîne, barrière,...) ou un panneau (une interdiction ou limitation de circuler), c'est OK. 

 Un chemin privé est-il par essence interdit ?
Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est propriétaire d'une parcelle sur laquelle passe un chemin que vous ne pouvez pas emprunter cette voie. Si ce chemin présente les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation, il appartient au propriétaire de matérialiser sa volonté d'empêcher le passage du public. En pratique, si le propriétaire n'a pas posé une barrière ou une chaîne, c'est OK. Une pancarte ne suffit pas car n'importe qui peut en poser une. Et n'importe qui ne peut pas décider de fermer un chemin... 

 Les GR sont-ils réservés aux pédestres ? 
Non, les chemins dits de "Grande Randonnée" sont des parcours matérialisés par par deux traits de peinture blanche et rouge superposés à l'horizontale sur un arbre, un rocher, un poteau. Si la plupart du temps ce sont des associations de pédestres qui les ont tracés, cela ne signifie pas qu'ils leurs sont réservés. En pratique, un GR n'a pas de statut particulier, c'est un chemin comme un autre. S'il est ouvert à la circulation, ce qui est presque toujours le cas, c'est OK. 

 Les forêts domaniales sont-elles interdites aux motos ?
Non. Ces forêts appartiennent à l'Etat et sont gérées par l'ONF qui agit comme un propriétaire privé. L'ONF peut donc y interdire la circulation des véhicules à moteur comme peut le faire un propriétaire d'un chemin privé, par une simple barrière ou un panneau. En pratique, si vous êtes face à un grand chemin (large d'au moins 2,40 mètres) et qu'il n'y a pas un de ces deux éléments, c'est OK. 

 Quelles sont les zones formellement interdites aux motos ?
- Les Parcs Nationaux. Attention à ne pas les confondre avec les Parcs Naturels Régionaux (PNR), dans lesquels les chemins ne font pas l'objet d'une limitation particulière de la circulation. 
- Les chemins de halage des cours d'eau navigables. 
- Les pistes de DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies), voir texte de loi en fin d'article. 
- Evidemment, le hors-piste. 

 A quoi une interdiction de rouler sur un chemin ressemble-t-elle ?
Il existe 3 types de signalisation: 
- Un obstacle du type chaîne ou barrière, qui signifie que vous abordez une portion de chemin privé et que son propriétaire refuse que vous l'empruntiez. Vous devez faire demi-tour. 
- Une barrière verte ou un panneau de l'ONF. Vous abordez un chemin d'une forêt domaniale ou confiée à l'ONF. Vous devez faire demi-tour. 
- Un panneau rond à fond blanc avec une bordure rouge accompagné d'un pannonceau indiquant le numéro et la date de l'arrêté établissant la reglementation. Vous êtes sur un chemin du domaine public, ou appartenant à une commune. S'il n'y a pas de symbole en noir au centre du panneau, tous les véhicules, motorisés ou non, sont concernés, y compris les Vttistes et cavaliers qui ne semblent pas souvent s'en rendre compte... Si une voiture y est représentée, l'interdiction ne concerne alors que les automobilistes et c'est donc bon pour les motos. Si c'est un symbole de moto, demi-tour. Dans tous les cas, s'il n'y a pas le pannonceau sous le panneau rond, l'interdiction est nulle et une éventuelle verbalisation sera donc contestable. 

 Faut-il contester sur le champ une verbalisation abusive ?
Oui. Après avoir enlevé votre casque, essayez de dialoguer courtoisement avec le verbalisateur assermenté. Si vous estimez ne pas être en tort, il est très important quee votre contestation figure sur le PV. Il serait par la suite très difficile de revenir sur des faits que vous n'auriez pas contestés au moment du dressé de l'acte du PV. Les abus sont fréquents, ne vous laissez pas faire. Pour contester le PV, il suffit la plupart du temps de suivre la procédure indiquée sur l'avis de contravention. Vous obtiendrez une convocation afin d'aller vous défendre devant un tribunal. N ’hésitez pas à y avoir recours, car même si vous perdiez, la condamnation éventuelle n’en sera pas plus lourde pour autant, surtout si votre démarche est fondée 

 Qui est habilité à vous sanctionner en chemin ? 
Un gendarme, un policier, un maire, un garde champêtre, un garde forestier, un agent assermenté au titre de la protection de la nature, un agent de l'Office National de la Chasse, ou un agent de Conseil Supérieur de la Pêche. Ils doivent bien entendu être dans l'exercice de leurs fonctions, sont en principe en uniforme (excepté le maire), et doivent pouvoir justifier de leur statut. Tous sont habilités à vous dresser un Procès Verbal. 

 Quels sont les risques encourus ? 
- Circulation en hors-piste, non-respect d'une interdiction de circuler: contravention de 5eme classe, amende de 1500 euros maxi, 3 ans de suspension de permis maxi, immobilisation du véhicule possible. 
- Conduite sans permis: contravention de 5eme classe, amende de 1500 euros maxi, immobilisation du véhicule possible. 
- Circulation sans assurance: contravention de 5eme classe, amende de 1500 euros maxi, 3 ans de suspension de permis maxi, immobilisation du véhicule possible. 
- Circulation sans plaque d'immatriculation, ou avec une plaque illisible: contravention de 4eme classe, amende de 135 euros , 3 ans de suspension de permis maxi. 


 Cas particuliers des DFCI (défense de la Forêt Contre les Incendies). 
Le grande majorité des pistes des massifs du sud de notre beau pays vient d'être classée DFCI et, bien que non matérialisée, l'interdiction de circulation sur ces pistes est malheureusement bien réelle. 

Article L321-1 
Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.

Article L321-5-1 Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. 
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. 
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. 
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. 
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. 
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. 

Article L321-6 Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. 
Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. 
Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. 
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupuresnécessaires au cloisonnement des massifs. 
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

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